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Débat n°5 : quelles pratiques militantes pour améliorer notre action ?

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Fuite des capitaux et évasion fiscale - la comprendre pour mieux la combattre - Alain Dupro - 76

  • Où en sommes- nous - ? constat Pourquoi ?

  • Comment et pourquoi se produisent-elles ? Suivants quels mécanismes ?

  • Que pourrions-nous faire pour amener les emplois en France ?

I - CONSTAT :

Selon l’article 1832 du Code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou d’en tirer le profit pouvant en résulter.

Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.

Les associés d’une société s’engagent à contribuer aux pertes.

La théorie de la fiction conduit à lui octroyer la personnalité morale (patrimoine propre distinct de celui de ses membres) à partir du moment où la société est immatriculée au registre du commerce.

Selon le rapport annuel de la Banque de France sur la balance des paiements, les investissements directs français à l’étranger ont reculé de 20 milliards d’euros en 2013 pour s’établir à 7 milliards d’euros, sous l’effet de désinvestissement et cessions d’actifs des entreprises françaises à l’étranger alors que les investissements étrangers en France sont restés stables.

En France, par opposition aux sociétés de personnes et aux activités commerciales réalisées par des personnes physiques imposées au titre des bénéfices industriels et commerciaux, la plupart des sociétés (dites de capitaux) sont assujetties à l’impôt sur les sociétés (IS).

Il est prélevé sur les bénéfices au cours d’un exercice annuel par les entreprises de capitaux exploitées en France au taux normal de 33,33 % (réduit à 15 % sur la tranche de bénéfices inférieures à 38 120 € de bénéfices pour les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 7,63 millions d’euros ou dont le capital a été entièrement reversé et est détenu au moins à 75 % par des personnes physiques).

Il peut être augmenté de contributions additionnelles (contribution sociale, contribution exceptionnelle additionnelles) sans parler des plus-values immobilières.

Ce taux, qui reste plus élevée que d’autres pays, constitue l’un des facteurs de nature à encourager la fuite des capitaux par le biais de la théorie du bénéfice consolidé consistant par exemple pour un groupe comme TOTAL à créer des pertes dans ses filiales implantées en France ou dans d’autres pays, où la fiscalité est plus lourde, tandis que sa holding (société mère) implantée dans un paradis « off -shore » puisse les déduire de ses résultats.

La moitié (soit : 5,5 milliards d’Euros) des bénéfices non investis réalisée ainsi en 2011) versée en dividendes aux actionnaires a ainsi pu échapper à l’impôt.

Selon une estimation de Bercy effectuée en 2011, le coût de cette niche fiscale serait de l’ordre de 461 millions d’euros par an.

Lorsqu’une société distribue tout ou partie de son bénéfice, le revenu distribué aux associés ou actionnaires constitue un dividende au titre des revenus de capitaux mobilier.

Ils le souhaitent le plus élevé possible, sans plus se soucier, puisque nous sommes passés de la rentabilité à la compétitivité de la santé réelle de l’entreprise.

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II - OPREATIONS de RESTRUCTURATIONS  - Mécanisme :

FORMES :

Elles peuvent revêtir différentes formes :

1) Fusion :

Une entreprise A absorbe une entreprise B.

L’actif et le passif de l’entreprise B sont donc apportés à la société A, tandis que les actionnaires de la société B reçoivent en échange de leurs actions B, des actions A . En fusionnant ainsi , deux entreprises se marient pour n’en constituer qu’une.

Cette opération implique le transfert des éléments d’actif et de passif d’un bilan à un autre.

2) Apport partiel d’actifs :

La société A apporte l’une de ses activités à la société B et reçoit en échange des actions de la société B.

3) apport de titres :

Une personne apporte des titres de la société A à une société B et des titres de B en échange d’une Offre Publique d’Echange (OPE), l’actionnaire de A se voit proposer aux lieu et place d’actions A, des Actions B.

4) Cessions d’actifs ou de titres (Offre Publique d’Achat – OPA).

5) Scission (article 210-A du Code Général des Impôts )

Il s’agit de l’opération par laquelle une société (société scindée) transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, moyennant aux associés de la société scindée, proportionnellement à leurs droits dans le capital, de titres des sociétés bénéficiaires des apports et, éventuellement, d’une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres

Toutes ces opérations se traduisent par des transferts de biens ou de titres donnant lieu à la perception de droits d’enregistrement, à la taxation de plus-values ou la TVA).

Elles ne pourraient donc pas intervenir sans un régime fiscal de faveur.

II - AVANTAGES FISCAUX :

  1. Au niveau de la TVA :

Elle grève les frais amont d’une société.

Elle n’est donc déductible en totalité que si ces dépenses sont engagées en vue de la réalisation d’une activité effectivement taxée.

Or, la cession de titres n’entre pas dans le champ d’application de la TVA, ce qui aurait permis de penser que la TVA grevant les frais d’acte engagés puisse être déductible.

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C’était sans compter sur la jurisprudence communautaire (Arrêt AB-SKF (CJUE du 29 octobre 2009 – aff : C-29/08) que le Conseil d’Etat a été ainsi amené à prendre en considération dans les arrêts Pickael Thierry et Société Pfizer Holding (CE 23 Décembre 2010 n°324181 et n°307698) en retenant une distinction entre les frais inhérents ( ceux engagés parce que la cession s’est effectivement réalisée) et les frais engagés lors de sa préparation (ceux engagés sans être directement liés à l’acte).

  1. Au niveau de l’Impôt sur les sociétés :

Il existe deux régimes :

  • Le régime fiscal d’intégration

  • Et le régime fiscal – Mère-filiales

N’étant pas exclusif l’un par rapport à l’autre, un même groupe peut donc opter pour ces deux possibilités :

Régime de l’intégration fiscale : 

Ce régime facultatif souscrit par option pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction permet à la société mère, aussi appelé « tête de groupe » d’être seule redevable de de l’impôt sur les sociétés sur le résultat de l’ensemble du groupe, sous réserve de réunir les conditions suivantes :

- mères et filiales sont assujetties à l’impôt sur les sociétés, qui doit être applicable sur la totalité de leurs résultats français ( d’où l’intérêt de les réduire),

- le capital de la société mère ne doit pas lui-même détenu directement à plus de 95 % par une société soumise à l’IS (en revanche, elle doit détenir au moins 95 % de la filiale)

- la filiale doit avoir la même date de clôture d’exercice que la société mère.

Par la 3ème loi de finances rectificatives pour 2009, la France a été amenée à s’adopter à une Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 27 novembre 2008, selon laquelle il est possible pour un groupe fiscal d’inclure dans son périmètre une sous-filiale détenue par l’intermédiaire d’une société non établie en France.

Régime fiscal - sociétés mères et filiales :

La loi de finances pour 2010 a aménagé le régime mère-fille pour les exercices clos à compter du 31 Décembre 2010.

Ce régime a pour objectif d’exonérer chez la mère, les dividendes reçus de ses filiales, de façon à éviter une double imposition des bénéfices de la filiale :

  • A la fois au niveau de l’impôt sur le revenu au moment de la déclaration des résultats,

  • et au niveau de la distribution des dividendes au profit de la société mère.

Afin de pouvoir bénéficier de ce régime, les sociétés doivent être imposables à l’IS au taux normal sur tout ou partie de leur activité.

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En outre, la société mère doit détenir des titres de participation de participation correspondant à au moins 5 % du capital de la filiale. Le régime mère – fille permet de bénéficier d’une quasi-franchise fiscale sur les dividendes versées par les filiales à la mère.

Cependant, une quote-part de frais et de charges à l’imposition est maintenue.

Elle représente 5 % du produit total des participations (article 216 du CGI).

Sous la pression communautaire (en l’ occurrence la Directive n°2011/96/E du 30 Novembre 2011 modifiée le 27 Janvier 2015), les relations existant une société mère et ses filiales est régie dans notre pays par les dispositions des articles 119 ter, 145 et 216 du Code Général des Impôts.

Après avoir été aménagées une première fois par la loi de finances pour 2011, elles ont été modifiées par l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2016 validé le 29 Décembre 2015.

Ces ajustements, sur le contenu desquels je me contenterai de vous inviter à vous reporter, si vous le souhaitiez, au site video – le fil de l’actualité des Editions Francis Lefebvre, ont été validés le 29 Décembre 2015 par le Conseil Constitutionnel suivant la décision 2015-729.

Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité, à l’occasion du contentieux impliquant la société Métro Holding (CAA de Versailles n°11VE0279 du 29 Janvier 2013 et CE 8è et 3è n°367256 du 12 Novembre 2015), cette même instance a pour la première fois censuré dans sa décision n°2015-520 du 3 Février 2016 une discrimination à rebours (traitement fiscal applicable aux situations communautaires plus favorables que celui applicable aux situations purement interne) sur le fondement des principes d’égalité devant la loi et les charges publiques (art 6 et 13 de la DDHC).

Les deux décisions rendues par cette instance me paraissent intéressantes intéressante à consulter au niveau de l’argumentation.

  1. Imposition des dividendes :

  1. Régime en vigueur jusqu’en 2005 :

Le mécanisme complexe de l’avoir fiscal institué par Valery GISCARD D’ESTAING, lorsqu’il était de ministre des Finances de Georges POPIMPIDOU et valut quelques soucis au premier ministre de l’époque - Jean-Jacques DELMAS – (Cf affaire DEGAS). A disparu

Quel en était le principe ?

Un contribuable marié percevait 300 € de dividendes.

Il bénéficiait en premier lieu d’un abattement de 50 %, et était donc imposé à hauteur de 150 € donnant lieu dans son cas à un crédit d’impôt de 75 € pour un célibataire et de de 150 dans le cas d’un un couple marié, sous forme de restitution d’impôt.

Dans le cas de notre exemple, l’effet était donc neutre du point de vue fiscal.

Lors de la création d’une holding, le Premier réflexe aurait été de l’installer aux Pays Bas ou au Luxembourg, puisque les plus- values d’imposition ne sont pas taxables dans ces deux pays, ce qui aurait été catastrophique pour les raisons suivantes :

Lorsqu’une société française distribue un dividende net de de 100 €, celui-ci est majoré de 50 € ../...

 

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L’actionnaire reçoit donc 150 € de dividende global mais au lieu de recevoir 150 €, avoir fiscal oblige, il ne percevra que 100€

En recevant un dividende net de 100 €, il aura supporté un prélèvement de 46 %, soit un revenu résiduel de 54 €.

Sans avoir fiscal, il aurait payé 62 € d’impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée.

Il ne lui resterait alors que 38 €

Depuis le 1er Janvier 2015, l’avoir fiscal a été supprimé pour les particuliers dans la par la loi de finances 2004 pour deux raisons :

  • La France transfère l’avoir fiscal aux non –résidents (ce qui présentait un coût évalué en 2002 à 600 millions d’euros,

  • Les sociétés dis distribuant des dividendes qui en étaient assortis devaient payer le précompte mobilier (lorsque ces dividendes étaient prélevés sur des bénéfices n’ayant pas supporté l’IS au taux normal (ce qui pénalisait les sociétés distribuant des bénéfices à l’étranger. Et celles bénéficiant d’un taux d’imposition réduit).

Il laisse place désormais à un nouveau dispositif.

  1. Nouveau dispositif  (défini par les articles 62 et 220 quiquiès du CGI et l’instruction fiscale 4 H-6-12 du 21 mai 2012)

Le bénéfice net d’une société est constitué du chiffre d’affaires HT réalisé, moins les dépenses, charges déductibles et impôt sur le bénéfice brut.

Le revenu net s’obtient, à partir d’un abattement de 40 % sur le montant brut des bénéfices, qui sera imposé à hauteur de 60 % , moins les dépenses effectuées pour l’acquisition et la conservation des titres).

Il est ensuite distribué aux associés (ou actionnaires) proportionnellement à leur participation dans le capital ou selon la règle établie dans les statuts de la société.

Les sommes reçues par chaque associé sont imposables sur le revenu, pour chacun d’eux.

Le système est cependant différent, selon que l’associé est une personne physique (particulier, entreprise individuelle, gérant majoritaire de SARL, associé unique d’une EURL, associé de société en nom collectif, auto entrepreneur, micro entrepreneur ) ou d’une personne morale.

Pour les premiers, le montant net du dividende ainsi reçu figurera dans la prochaine déclaration de revenus dans la rubrique « revenus mobiliers) pour s’ajouter à ceux du foyer.

L’associé supporter par prélèvement à la source de 15,5% sur le montant des bénéfices bruts distribués sous forme d’acompte à son impôt sur le revenu.

Dans le cas où ce prélèvement sera supérieur à l’impôt dû, la différence serait restituée par les services des impôts.

Il est possible d’être dispensé de payer ce prélèvement à la source, lorsque le revenu fiscal de référence de la personne est inférieur à 5000€ pour un célibataire et 75 000€ pour un couple. ../..

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Lorsque l’associé est une personne morale :

Sont concernés comme tels, les associés de personnes morales comme les sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiée, sociétés à responsabilité limité et celles soumises à l’impôt sur les sociétés.

Les personnes morales (sociétés concernées) doivent intégrer le montant des dividendes perçus p dans leurs bénéfices imposables.

Ils seront taxés à 15 % jusqu’à 38 120 € de bénéfices imposables (le chiffre d’affaire HT ne devant pas être supérieur à 7 630 000 €).

Au-delà de ce seuil, le taux de 33,33% sera appliqué.

En un mot, vous l’aurez compris, fuite des capitaux encouragée = licenciements boursiers)

III – COMMENT POURRIONS- NOUS RAMENER LES EMPLOIS EN FRANCE ?

Ces différents mécanismes ont permis de mettre en place un capitalisme financier et boursier qui ne produit plus rien et qui se contente d’inciter les actionnaires à se vendre aux plus offrants plutôt que de se préoccuper que de la santé réelle de nos entreprises.

Qui d’entre nous peut concevoir qu’une entreprise puisse disparaitre et donner naissance ailleurs à une autre entité parfois rigoureusement constitués des mêmes associés pour y poursuivre le même objet mais sous un autre nom ?

Les associés peuvent ainsi échapper à leurs obligations, leurs responsabilités, à leurs créanciers et aux attentions du fisc en toute impunité.

Nos entreprises doivent revenir à leurs missions premières consistant à assurer la production des biens et des services, dont nous avons besoins.

Pour les déterminer, il suffirait à revenir à l’ardente obligation du plan, qui pourrait constituer l’une des incitations budgétaires.

Sur le plan légal et réglementaire, il importerait également de :

  • revoir la notion d’affectio societatis (véritable but de l’entreprise)

Toute utilisation des biens sociaux autres que celle prévue pourrait ainsi être mieux sanctionnée (abus de biens sociaux ou, en cas de profits illicites, confiscation des biens comme le prévoyait une ordonnance de 1944),

  • faire des apports en industries, une véritable obligation, ce qui renforcerait ainsi le rôle des salariés dans l’entreprise, dont ils produisent la valeur ajoutés, ce qui leur donnerait un droit de regard plus important sur sa gestion et sur les prises de décision.

En produisant, l’entreprise sera en mesure de créer les emplois, qui constituent le centre de nos préoccupations, notamment pour les jeunes, qui constituent l’avenir et la force vive de la nation.

Au titre de la solidarité intergénérationnelle, il est de notre devoir de nous mobiliser, afin qu’ils ne soient en situation de précarité ou d’exclusion, face au monde du travail.. ../..

 

 

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Durant les 30 glorieuses, nous avons connu l’ère du made in France, n’encourageons pas le merde in France.

Sources de référence :

  • Droits-Finances : Apport en Industrie et définition

  • L’apport en industrie – Coin des Entrepreneurs

  • Qu’est-ce que ce que le bénéfice mondial consolidé

  • Loi de finances rectificative pour 2015 – Les aménagements du régime mère – fille,

  • Dimension fiscale des restructurations par Henri Barbet – Avocat – (Bureau Francis LEFEVRE)

  • Service Public – Prof Fr – Régime fiscal de distribution des dividendes et Impôt sur les Sociétés : Entreprises concernées et Taux)

  • France Désistement et Cessions d’actifs à l’étranger en 2013.

  • Abattement fiscal de l’imposition des dividendes (montermonentreprise.com/avoir fiscal.html

  • Le principe de subsidiarité des conventions fiscales internationales par CLOUTE Alexandra - Juin 2011.

 

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